Article 14
Version en vigueur depuis le 14 novembre 2010
Modifié par Décret n°2010-1356
du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)
La chambre professionnelle de Mayotte rembourse aux candidats les frais de propagande dans les conditions fixées :
-pour la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture, par l'article R. 511-42 du code rural ;
-pour la chambre de commerce et d'industrie, par l'article 22 du décret du 18 juillet 1991 susvisé ;
-pour la chambre de métiers et de l'artisanat de région , par l'article 34 du décret du 27 mai 1999 susvisé.