Article 8 (abrogé)
Version en vigueur du 29 décembre 2007 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Lorsque la conférence relative à la distribution d'électricité mentionnée au IV de l'article L. 2224-31 du code susvisé a été constituée, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité lui transmet les résultats de l'évaluation consolidée et l'informe, dans les mêmes délais que pour l'autorité organisatrice, des actions qu'il a entreprises en application des dispositions de l'article 6.