Loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne

Version en vigueur depuis le 24 février 1996

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Article 40

Version en vigueur depuis le 24 février 1996

Modifié par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)

L'Etat participe aux dépenses de fonctionnement du régiment de sapeurs-pompiers, y compris les dépenses d'entretien, de réparation et de loyer du casernement, dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi n° 53-1320 du 31 décembre 1953, dont le dernier alinéa est abrogé.

Les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne participent aux dépenses demeurant à la charge de la ville de Paris, y compris les dépenses d'investissement afférentes au casernement. Leur participation est calculée de manière telle que les charges respectives de la ville de Paris et des communes considérés soient proportionnelles au chiffre de la population de chacune de ces collectivités.


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