Article 8
Version en vigueur depuis le 31 mars 1996
Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5-1 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 sont nommés conservateurs stagiaires, pour une durée de six mois, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. "