Loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier

Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

Naviguer dans le sommaire

Article 8

Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4

Les projets d'acquisition ou de construction d'une usine exercée de raffinage de pétrole brut ainsi que les projets d'arrêt définitif ou de démantèlement d'une ou plusieurs installations comprises dans une usine exercée de raffinage de pétrole brut ou de produits pétroliers doivent être notifiés à l'autorité administrative un mois avant leur mise en oeuvre.

Après avis de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures, l'autorité administrative peut s'opposer dans un délai d'un mois après la notification prévue à l'alinéa précédent aux opérations projetées si celles-ci sont de nature à nuire à l'approvisionnement pétrolier du pays ou perturbent gravement le marché. Les opérations projetées ne peuvent être engagées durant ce délai, sauf si elles font l'objet d'un accord explicite.


Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne à l'article 8, les mots " Après avis de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures, l'autorité administrative peut s'opposer dans un délai d'un mois après la notification prévue à l'alinéa précédent aux opérations projetées " et la deuxième phrase du deuxième alinéa (Fin de vigueur : date indéterminée).

Retourner en haut de la page