Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Version en vigueur du 01 mars 2009 au 01 janvier 2021

Naviguer dans le sommaire

Article 102 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mars 2009 au 01 janvier 2021

Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Modifié par Décret n°2008-1324 du 15 décembre 2008 - art. 7

Les honoraires ou émoluments ainsi que les provisions versées à ce titre avant l'admission à l'aide juridictionnelle par son bénéficiaire viennent en déduction :

1° De la contribution de l'Etat, en cas d'aide juridictionnelle totale ;

2° De la contribution du bénéficiaire et de celle de l'Etat pour le surplus éventuel, en cas d'aide juridictionnelle partielle.

Il en va de même des honoraires et émoluments ainsi que des provisions versées à ce titre pris en charge en application d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un autre système de protection.

Retourner en haut de la page