Article 2
Version en vigueur depuis le 20 juin 1954
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 - art. 7
Sont réputées eaux maritimes au sens du décret-loi du 17 juin 1938 les parties des estuaires, fleuves, rivières et canaux fréquentées par les bâtiments de mer et comprises pour chacune de ces voies navigables, entre :
A l'aval, la limite transversale de la mer et,
En amont, le premier obstacle à la navigation des bâtiments de mer.
Dans l'Adour et les Gaves, les limites en aval et en amont restent fixées conformément au décret du 16 mars 1939.
Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'article 2, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance est maintenu en vigueur jusqu'à la publication des dispositions réglementaires du code des transports (Fin de vigueur : date indéterminée).