Article 5 (abrogé)
Version en vigueur du 03 mai 1988 au 18 octobre 1994
Abrogé par Décret n°94-894 du 13 octobre 1994 - art. 37 () JORF 18 octobre 1994
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 22, le préfet du département concerné provoque, par voie de conférence, l'avis des services mentionnés à l'article 4. Il adresse, dans le délai de trois mois, au ministre chargé de l'électricité le procès-verbal de cette conférence, accompagné des propositions motivées du service chargé des forces hydrauliques en ce qui touche la mise à l'enquête publique.
En cas de demandes concurrentes intéressant une même section de cours d'eau, le service chargé des forces hydrauliques indique la demande qu'il estime devoir être retenue comme assurant notamment la meilleure utilisation des eaux et précise les raisons qui lui paraissent justifier ce choix.
Dans ce même délai de trois mois, les ministres chargés de la police des eaux et de la pêche en eau douce, de la protection de la nature et des sites, de l'agriculture reçoivent l'avis de leur service.