Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.

Version en vigueur du 26 août 1958 au 07 août 2009

Naviguer dans le sommaire

Article 307 (abrogé)

Version en vigueur du 26 août 1958 au 07 août 2009

Abrogé par LOI n°2009-971 du 3 août 2009 - art. 25
Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958

Les individus arrêtés dans les conditions prévues à l'article 306 doivent être fouillés, en vue d'assurer tant leur propre sécurité que celle des militaires de l'arme, ou pour la découverte d'objets utiles à la manifestation de la vérité. Ils peuvent être retenus dans la chambre de sûreté de la caserne de gendarmerie en attendant d'être amenés devant le procureur de la République dans les délais fixés, selon le cas, par les articles 115, 123, 127, 128 et 129.

Les mêmes mesures sont prises à l'égard des individus arrêtés en vertu d'un mandat d'amener, d'un mandat d'arrêt ou d'un extrait de jugement portant condamnation à une peine d'emprisonnement ou à une peine plus grave, mais en aucun cas leur conduite à destination ne peut être différée au-delà de vingt-quatre heures.

Les personnes gardées à vue sont obligatoirement fouillées avant d'être conduites devant un magistrat. Elles ne peuvent être retenues dans les conditions prévues au premier alinéa s'il existe contre elles des indices graves et concordants de nature à motiver leur inculpation.

L'usage de la force n'est autorisé à l'encontre des personnes gardées à vue ou pour la mise à exécution des mandats d'amener ou de contraintes à comparaître ( art. 62, 109, 110, 153 du code de procédure pénale) que si les intéressés refusent d'obéir à l'invitation qui leur est obligatoirement faite de suivre les gendarmes, ou s'ils tentent de leur échapper.

S'ils réussissent à s'évader après avoir déclaré vouloir obéir à l'ordre de conduite, le défaut d'emploi des objets de sûreté ne saurait constituer un fait de négligence de nature à engager à lui seul la responsabilité pénale et disciplinaire de l'escorte.

Une instruction ministérielle fixe les modalités suivant lesquelles est assurée la nourriture des personnes visées au présent article pendant le temps où elles sont retenues par la gendarmerie.

Retourner en haut de la page