Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.

Version en vigueur du 26 août 1958 au 07 août 2009

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Article 125 (abrogé)

Version en vigueur du 26 août 1958 au 07 août 2009

Abrogé par LOI n°2009-971 du 3 août 2009 - art. 25
Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958

L'officier de police judiciaire ne peut être dessaisi que par le procureur de la République ou le juge d'instruction.

Ce dessaisissement s'accomplit de plein droit dès l'arrivée sur les lieux du magistrat, qui décide alors soit d'accomplir tous les actes de la procédure, soit de prescrire à l'officier de police judiciaire de gendarmerie premier saisi, ou à tous autres officiers de police judiciaire territorialement compétents, de poursuivre tout ou partie des opérations.

L'officier de police judiciaire délégué agit alors en vertu d'une réquisition du procureur de la République ou du juge d'instruction et procède conformément aux dispositions des articles 118 à 124 ; il reçoit éventuellement commission rogatoire du juge d'instruction si ce magistrat est requis d'ouvrir immédiatement une information par le procureur de la République présent sur les lieux.

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