Article 6
Version en vigueur du 15 février 2004 au 01 janvier 2011
I. - (Paragraphe modificateur)
II. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 351-29 du code de la sécurité sociale, ne sont pas prises en compte, pour la détermination du salaire annuel moyen défini à cet article, les années comprenant une période au titre de laquelle un versement de cotisations a été effectué, en application de l'article L. 351-14-1 du même code, à la suite d'une demande reçue entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005.