Article 2
Version en vigueur du 01 mars 1987 au 01 septembre 2007
En conséquence, pour les catégories de travailleurs intéressées par l'article L. 131-2 du code du travail, le salaire minimum de croissance applicable en métropole et dans les départements d'outre-mer s'établira, à compter de cette date, dans les conditions ci-après :
En métropole, son montant sera porté à 27,57 F l'heure.
Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les salaires individuels ne pourront être inférieurs à 27,57 F l'heure ;
Dans les départements d'outre-mer, ils ne pourront être inférieurs à :
896,33 F par semaine pour trente-neuf heures de travail effectif dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;
836,34 F par semaine pour trente-neuf heures de travail effectif dans les professions autres que les professions agricoles rémunérées à la tâche ; et, pour ces dernières, un certain nombre de tâches telles qu'elles sont définies par arrêté des ministres chargés respectivement des départements d'outre-mer, du travail et de l'agriculture, pris sur proposition du commissaire de la République, après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressés, dans le département de la Réunion.