Version en vigueur du 29 décembre 1996 au 01 mars 2012

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Article 4 (abrogé)

Version en vigueur du 29 décembre 1996 au 01 mars 2012

Abrogé par Décret n°2012-279 du 28 février 2012 - art. 53

Le conseil d'administration de l'établissement comprend vingt-quatre membres en sus de son président :

1° Les présidents des trois conseils d'école, membres de droit ;

2° Sept représentants de l'Etat, nommés par arrêté du ministre chargé des télécommunications, dont :

a) Un sur proposition du ministre chargé de l'industrie ;

b) Un sur proposition du ministre chargé du budget ;

c) Un sur proposition du ministre chargé de la recherche ;

d) Un sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

3° Quatre personnalités qualifiées, reconnues pour leur compétence dans les domaines pédagogique, scientifique, technologique, économique et industriel, nommées par arrêté du ministre chargé des télécommunications ;

4° Trois personnalités nommées par arrêté du ministre chargé des télécommunications, choisies parmi les anciens élèves de chacune des écoles de l'établissement ;

5° Trois représentants des élèves, à raison d'un par école ;

6° Quatre représentants des personnels employés dans l'établissement, dont trois au titre des personnels chargés de l'enseignement et de la recherche dans chacune des écoles.

Les représentants du personnel et des élèves sont élus suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des télécommunications.

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