Décret n°2006-18 du 4 janvier 2006 relatif à la sécurité des barbecues utilisant des combustibles solides.

Version en vigueur depuis le 02 octobre 2019

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Article 6

Version en vigueur depuis le 02 octobre 2019

Modifié par Décret n°2019-1007 du 30 septembre 2019 - art. 9

Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de 5e classe le fait :

1° D'importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit les produits mentionnés à l'article 1er qui ne satisfont pas aux prescriptions des 2° et 3° de l'article 3 ;

2° De ne pas être en mesure de présenter les documents mentionnés à l'article 4.

La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.


Conformément à l'article 12 du décret n° 2019-1007 du 30 septembre 2019 : Les produits conformes aux décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être mis sur le marché jusqu'au 1er octobre 2020 et être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.

Les attestations de conformité délivrées à la suite d'un examen de type par un organisme satisfaisant aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent valides.

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