Décret n°99-374 du 12 mai 1999 relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs et à leur élimination

Version en vigueur du 16 mai 1999 au 16 octobre 2007

Naviguer dans le sommaire

Article 12 (abrogé)

Version en vigueur du 16 mai 1999 au 16 octobre 2007

Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :

1° De mettre sur le marché des piles ou des accumulateurs définis à l'article 1er et des piles et accumulateurs définis à l'article 2, sans se conformer aux obligations de marquage prévues à l'article 3 ;

2° Pour les personnes mentionnées aux articles 6, 7 et 8, d'abandonner, de rejeter dans le milieu naturel ou d'éliminer les piles et accumulateurs usagés ou leurs composants, en infraction avec les dispositions des articles 4 et 5 ;

3° Pour les personnes mentionnées aux articles 6, 7 et 8, de ne pas procéder ou faire procéder aux opérations de reprise, de collecte, de valorisation ou d'élimination des piles et accumulateurs dans les conditions définies auxdits articles ;

4° De ne pas communiquer les informations prévues à l'article 11.

II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent une amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.

III. - En cas d'infraction définie au I (1°) ci-dessus, les personnes physiques ou morales encourent également la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.


Retourner en haut de la page