Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DU 18 OCTOBRE 1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 5 JANVIER 1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE.

Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 22 avril 2005

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Article 65 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 22 avril 2005

Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2003-1376 du 31 décembre 2003 - art. 4 () JORF 1er janvier 2004

En vue d'assurer la neutralité actuarielle du versement prévue à l'article L. 732-27-1 du code rural, le montant du versement à effectuer au titre de chaque trimestre est égal, pour un âge donné, à la valeur, actualisée à l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande et majorée d'un coefficient forfaitaire représentatif des avantages de réversion, de la différence entre :

1° Si le versement est effectué au titre du 1° de l'article 64 du présent décret, d'une part, la somme actualisée d'une pension liquidée mensuellement, à terme échu, à l'âge mentionné à l'article L. 732-18 du code rural et égale au quart du total du montant maximal de la retraite forfaitaire multipliée par un rapport égal à 166/167 et d'une retraite proportionnelle égale au produit de la valeur de service du point, fixée en application de l'article 7 du décret n° 80-808 du 14 octobre 1980 relatif aux retraites des personnes non salariées de l'agriculture pris pour l'application de l'article 18 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole, en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande, par le nombre de points, déterminé selon les modalités prévues à l'article 8-1 du décret du 14 octobre 1980 susmentionné et correspondant à quarante et une fois et demie le montant obtenu pour une cotisation sur un revenu annuel moyen, actualisé à l'année 2004 pour les années antérieures et revalorisé pour les années postérieures à 2004, correspondant au revenu mentionné au a ou au b du 2° de l'article 64 du présent décret et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension, minorée de 1,25 % ;

2° Si le versement est effectué au titre du 2° de l'article 64 du présent décret, d'une part, la somme actualisée d'une pension liquidée mensuellement, à terme échu, à l'âge prévu à l'article L. 732-18 du code rural et égale au quart du total du montant maximal de la retraite forfaitaire et d'une retraite proportionnelle égale au produit de la valeur de service du point, fixée en application de l'article 7 du décret du 14 octobre 1980 susmentionné, pour l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande, par le nombre de points, déterminé selon les modalités prévues à l'article 8-1 du décret du 14 octobre 1980 susmentionné et correspondant à quarante et une fois trois quarts le montant obtenu pour une cotisation sur un revenu annuel moyen, actualisé à l'année 2004 pour les années antérieures et revalorisé pour les années postérieures à 2004, correspondant au revenu mentionné au a ou au b du 2° de l'article 64 du présent décret et, d'autre part, la somme actualisée d'une pension égale au quart du total, minoré de 1,25 %, de cette même retraite forfaitaire multipliée par un rapport égal à 166/167 et de cette même retraite proportionnelle pour quarante et une fois et demie le montant obtenu pour cette même cotisation.

Les modalités prévues au II de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'actualisation prévue au présent article, sous réserve de la mention du ministre chargé de l'agriculture après celle du ministre chargé de la sécurité sociale.

Le barème des versements est établi conformément aux dispositions annexées au présent article.

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