Article 3 (abrogé)
Version en vigueur du 05 mai 2006 au 24 mai 2006
Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 91° JORF 24 mai 2006
L'équipe pluridisciplinaire élabore le projet personnalisé de scolarisation inclus dans le plan personnalisé de compensation en respectant le mode de communication choisi. Le projet personnalisé de scolarisation précise, si nécessaire, les conditions d'accompagnement du jeune sourd par des personnels qualifiés. Il fait l'objet des transmissions prévues à l'article R. 146-29 du code de l'action sociale et des familles.
Le mode de communication choisi s'impose à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées instituée par l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, lorsqu'elle se prononce en application de l'article L. 146-9 du même code.