Article 1 (abrogé)
Version en vigueur du 29 août 1976 au 04 janvier 1992
Abrogé par Décret n°91-1410 du 31 décembre 1991 - art. 3 (Ab) JORF 4 janvier 1992
La commission nationale des institutions sociales et médico-sociales donne son avis à l'autorité compétente :
1. Sur les projets de création et d'extension d'établissements appartenant à l'une des catégories énumérées à l'article 3 de la loi susvisée du 30 juin 1975 et qui sont d'intérêt national au sens du décret susvisé du 23 décembre 1970 modifié ;
2. Sur les demandes de dérogations aux normes présentées pour les mêmes établissements en application de l'article 4 de la loi susvisée du 30 juin 1975, en vue de réalisations de type expérimental ;
3. Sur les projets de décision tendant en application de l'article 14 de la loi susvisée du 30 juin 1975 à la fermeture des mêmes établissements ouverts sans autorisation.
La commission nationale peut en outre être consultée par les ministres compétents sur toute question concernant l'application de la loi susvisée du 30 juin 1975.