Décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 relatif à l'étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques œnologiques

JORF n°0107 du 6 mai 2012

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

Naviguer dans le sommaire

Article 13

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012


Les vins et les vins de liqueur préemballés en France peuvent être mis en circulation s'ils répondent aux conditions suivantes :
a) Outre l'indication permettant d'identifier le lot, est portée sur chaque préemballage l'identification de la personne qui a procédé à l'embouteillage. Cette identification figure sur le dispositif de fermeture non récupérable ou sur le récipient, en clair ou en utilisant le code prévu au premier alinéa de l'article 1er ;
b) L'indication permettant d'identifier le lot figure également dans le registre : « embouteillage » pour le vin en question. Il est reporté sur les registres : « entrée » et « sortie » de l'expéditeur et du destinataire.
Dès lors que ces produits vitivinicoles sont transférés hors de la région administrative dans laquelle ils ont été embouteillés, une information comportant les nom et adresse du destinataire est transmise avant l'expédition à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région d'embouteillage.



Retourner en haut de la page