Loi du 14 janvier 1933 relative à la surveillance des établissements de bienfaisance privés.

Version en vigueur du 15 janvier 1933 au 24 juillet 1987

    Article 35 (abrogé)

    Version en vigueur du 15 janvier 1933 au 24 juillet 1987

    Abrogé par Loi n°87-571 du 23 juillet 1987 - art. 16 () JORF 24 juillet 1987

    Les associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance ou la bienfaisance pourront accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires sous réserve de l'approbation par décret en Conseil d'Etat (1).

    (1) Du fait de l'intervention des mesures de déconcentration, l'autorisation est donnée, sauf opposition d'héritier, par arrêté préfectoral quand la valeur de la libéralité est inférieure ou égale à deux millions de francs.

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