LOI n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 (1)
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Article 62


Après la première occurrence du mot : « électricité », la fin de la deuxième phrase du 1° de l'article L. 121-7 du code de l'énergie est ainsi rédigée : « sauf, pour les entreprises locales de distribution, pour les quantités acquises au titre des articles L. 311-10 et L. 314-1 se substituant aux quantités d'électricité acquises aux tarifs de cession mentionnés à l'article L. 337-1, par référence à ces tarifs. »

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