Décret n°95-464 du 26 avril 1995 portant règlement général du certificat d'aptitude professionnelle agricole

Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 septembre 2015

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Article 4 (abrogé)

Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 septembre 2015

Abrogé par DÉCRET n°2015-555 du 19 mai 2015 - art. 2
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie scolaire :

a) Aux candidats ayant effectué un cycle d'études de deux ans à l'issue d'une classe de troisième.

Pour les établissements privés assurant des formations selon les modalités définies à l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime, le cycle d'études comprend une durée totale d'au moins 800 heures effectuées dans le centre de formation.

Toutefois, le cycle d'études peut être d'une durée égale à un an à l'issue d'une classe de troisième préparatoire au certificat d'aptitude professionnelle agricole, lorsque cette disposition est prévue, après avis de la commission professionnelle consultative compétente, par l'arrêté mentionné à l'article 2. Dans ce cas, pour les établissements privés assurant des formations selon les modalités définies à l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime, la durée de la formation en centre ne peut être inférieure à 600 heures.

b) Aux candidats justifiant d'un niveau de scolarité de fin de cycle de détermination des lycées et ayant effectué un cycle d'études d'un an.

Les formations mentionnées aux a et b du présent article sont dispensées dans :

1. Des établissements publics locaux ou nationaux de l'enseignement technologique et professionnel agricole ;

2. Des établissements privés ayant passé, pour la formation considérée, un contrat au titre des articles L. 813-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ;

3. Des établissements relevant d'autres ministères, après avis du Conseil national de l'enseignement agricole, en fonction de critères spécifiques, sur la base d'une convention passée avec le ministre chargé de l'agriculture ;

4. Et tout autre établissement privé.


Conformément à l'article 3 du décret n° 2015-555 du 19 mai 2015, ces dispositions sont abrogées à compter du 1er septembre 2015.
Toutefois, à titre transitoire, les dispositions antérieurement en vigueur restent applicables :
1° Aux candidats entrés en formation avant l'entrée en vigueur du présent décret ;
2° Aux candidats entrés en formation à compter du 1er septembre 2015 dans les options "soigneurs d'équidés" et "entretien de l'espace rural" du certificat d'aptitude professionnelle agricole.

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