Arrêté du 27 août 2007 fixant le programme et les modalités de l'examen subi en vue de la nomination à un office de notaire créé ou vacant

JORF n°206 du 6 septembre 2007

Version en vigueur du 21 octobre 2013 au 31 août 2019

    Article 1 (abrogé)

    Version en vigueur du 21 octobre 2013 au 31 août 2019

    Abrogé par Arrêté du 19 août 2019 - art. 5
    Modifié par Arrêté du 14 octobre 2013 - art. 2

    Dès réception de l'ensemble des dossiers de candidature à un office créé ou vacant, constitués en application des articles 51 et 56 du décret du 5 juillet 1973 susvisé, le Centre national de l'enseignement professionnel notarial établit la liste des candidats et la transmet au garde des sceaux, ministre de la justice.

    Le dossier de candidature comprend :

    - une lettre de candidature ;

    - un curriculum vitae ;

    - une copie recto verso d'un document d'identité justifiant que le candidat est de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

    - une copie d'un des diplômes mentionnés au 6° de l'article 3 du décret du 5 juillet 1973 susvisé ou du certificat d'aptitude aux fonctions de notaire accompagné du certificat de fin de stage ou tout document justifiant le bénéfice d'une des dispenses prévues par les articles 4,7 et 7-1 du même décret ;

    - sauf pour les personnes mentionnées par le premier alinéa de l'article 7 et par l'article 7-1 du décret du 5 juillet 1973 susvisé, une copie du diplôme national de master en droit ou de l'un des diplômes admis en dispense par l'arrêté prévu par le 5° de l'article 3 du même décret. Toutefois, les personnes mentionnées par le I de l'article 29 du décret du 13 mars 2013 susvisé peuvent ne produire qu'une maîtrise en droit ou un document justifiant l'obtention des soixante premiers crédits d'un master en droit ou de l'un des diplômes reconnus équivalents par l'arrêté du 24 juin 1991 susvisé ;

    - tout document justifiant le règlement des droits d'examen fixés par le Centre national de l'enseignement professionnel notarial en application de l'article 108 du décret du 5 juillet 1973 susvisé ou un chèque à l'ordre dudit centre, d'un montant correspondant.

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