Arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes.

JORF du 5 septembre 1982, numéro complémentaire

Version en vigueur depuis le 06 septembre 1982

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Annexe 3

Version en vigueur depuis le 06 septembre 1982

Modifié par Arrêté du 3 août 2007 - art. 7

1. Hypothèse de calcul


1.1. La condition de charge est celle qui donne le centre de gravité le plus haut situé dans le plan longitudinal médian du véhicule :


- véhicule en ordre de marche avec chauffeur ;


- toutes les places de l'étage supérieur occupées.


1.2. La surface d'appui du véhicule ne tient pas compte du bourrelet des pneumatiques au voisinage du sol. Seule est prise en compte la largeur de la bande de roulement ou une valeur approchée par défaut (voir point n° 2).


1.3. Le véhicule reposant sur un plan horizontal sera réputé stable si l'oblique passant par le centre de gravité G et faisant, dans un plan transversal, un angle de 25° avec la verticale coupe le plan horizontal à l'intérieur de la surface limitée par la droite joignant l'extérieur des bandes de roulement des roues avant et arrière.


1.4. Le constructeur pourra présenter une note de calcul plus complexe dans les conditions qui lui sont plus défavorables.


2. Relevé du rapport largeur de bande de roulement/grosseur de boudin pour différents types de pneumatiques (selon les manufacturiers).


(tableau non reproduit, voir JO du 05/09/1982 page 8249)


En prenant une largeur de bande de roulement R = 0,7 G on prend l'hypothèse la plus défavorable. Cette valeur peut être retenue si on ne dispose pas de la valeur exacte de la largeur de la bande de roulement.


3. Expressions mathématique.


En fonction des caractéristiques du véhicule (voir figure (non reproduite))


h = hauteur du centre de gravité selon 1.1. ;


a = voie avant ;


b = voie arrière (ou voie des pneus extérieurs dans le cas d'une monte jumelée) ;


R = largeur de la bande de roulement ;


E = empattement ;


D = distance du centre de gravité G par rapport à l'essieu avant.

On doit avoir :


(Formules non reproduites, voir JO du 05/09/1982 page 8249).


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