- Première partie : L'aide juridictionnelle (Articles 2 à 52-1)
- TITRE Ier : L'accès à l'aide juridictionnelle. (Articles 2 à 9-3)
- TITRE II : Le domaine de l'aide juridictionnelle. (Articles 10 à 11)
- TITRE III : Les bureaux d'aide juridictionnelle. (Articles 12 à 17)
- TITRE IV : La procédure d'admission à l'aide juridictionnelle. (Articles 18 à 23)
- TITRE V : Les effets de l'aide juridictionnelle. (Articles 24 à 48)
- TITRE VI : Le retrait de l'aide juridictionnelle. (Articles 50 à 52-1)
- Deuxième partie : L'aide à l'accès au droit. (Articles 53 à 64)
- Troisième partie : Aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue et en matière de médiation pénale.
- Troisième partie : Aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue
- Troisième partie : Aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue ou de la retenue douanière, en matière de médiation pénale et de composition pénale ainsi que pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires et aux personnes placées en rétention de sûreté (Articles 64-1 à 64-3)
- Troisième partie : Aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue et en matière de médiation pénale et de la composition pénale.
- Troisième partie
- Quatrième partie (Articles 65 à 69-1)
- Cinquième partie : Dispositions applicables en Polynésie française et à Mayotte (Articles 69-2 à 69-16)
- Quatrième partie : Dispositions transitoires et diverses.
- Cinquième partie : Dispositions transitoires et diverses.
- Sixième partie : Dispositions transitoires et diverses. (Articles 70 à 78)
Article 20
Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 août 2020
Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président.
L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion.
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