Décret n°96-578 du 28 juin 1996 relatif aux modalités de financement du capital de temps de formation et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Version en vigueur depuis le 29 juin 1996

    Article 2

    Version en vigueur depuis le 29 juin 1996

    A titre transitoire en 1996 et le cas échéant en 1997 si n'est pas intervenu un accord national interprofessionnel étendu définissant les modalités de collecte des contributions des employeurs en application du 1° du deuxième alinéa de l'article L. 951-1 du code du travail, les organismes paritaires agréés au titre du congé individuel de formation devront reverser une fraction des sommes, relatives à l'année de participation, collectée auprès des entreprises relevant d'une convention de branche ou d'un accord professionnel étendus dans les conditions définies à l'article L. 932-2 du code du travail.

    Ce reversement doit être effectué avant le 30 juin 1996 et, le cas échéant, avant le 30 juin 1997 aux organismes collecteurs paritaires agréés désignés par les conventions de branche ou accords professionnels étendus mentionnés ci-dessus.

    Si ce reversement n'a pas été effectué dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, les organismes paritaires agréés au titre du congé individuel de formation sont tenus de verser au Trésor public le montant des contributions mentionnées au premier alinéa ci-dessus avant le 31 juillet 1996 et, le cas échéant, avant le 31 juillet 1997.

    Les dispositions transitoires du présent article sont applicables nonobstant les clauses contraires qui pourraient figurer dans des conventions de branche ou accords professionnels n'ayant pas fait l'objet d'une extension à la date de publication du présent décret.


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