Décret n°92-771 du 6 août 1992 portant organisation du référendum

Version en vigueur du 08 août 1992 au 21 septembre 1992

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Article 21

Version en vigueur du 08 août 1992 au 21 septembre 1992

En application des articles 50 et 51 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, le Conseil constitutionnel, s'il a constaté des irrégularités dans le déroulement des opérations, procède, le cas échéant, aux annulations et aux redressements nécessaires et proclame les résultats définitifs du référendum.


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