Version en vigueur du 16 septembre 2000 au 03 mai 2003

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Article 17

Version en vigueur du 16 septembre 2000 au 03 mai 2003

Pour chaque affaire, le président désigne un rapporteur parmi les agents de la commission. Ce dernier exerce sa mission dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 4.


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