Article 1 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 janvier 2007
Les adjoints territoriaux d'animation constituent un cadre d'emplois d'animation de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades d'adjoint d'animation, d'adjoint d'animation qualifié et d'adjoint d'animation principal.
Les grades d'adjoint d'animation et d'adjoint d'animation qualifié sont soumis aux dispositions des décrets n° 87-1107 et n° 87-1108 du 30 décembre 1987 susvisés. Ils relèvent respectivement des échelles 4 et 5 de rémunération.
Le grade d'adjoint d'animation principal est soumis aux dispositions de l'article 8 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 précité. Son échelonnement indiciaire est fixé par décret en Conseil d'Etat.