Article 22
Version en vigueur du 26 mai 1994 au 12 octobre 1996
Sont applicables aux personnels des administrations parisiennes les dispositions des articles 14 (premier alinéa), 20, 24, 28, la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 29 et l'article 67 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et les décrets pris pour l'application de ces articles, dans leur rédaction applicable à la date de publication du présent décret.
Sauf disposition contraire, toute modification d'une disposition réglementaire mentionnée à l'alinéa précédent est, de plein droit, applicable à ces personnels.