Article 2 (abrogé)
Version en vigueur du 23 avril 1958 au 26 juillet 2009
Abrogé par Ordonnance n°2009-901
du 24 juillet 2009 - art. 9
La recherche et la constatation des faits visés à l'article 18 du Code de l'industrie cinématographique sont confiées aux agents du centre national de la cinématographie commissionnés à cet effet par le directeur général du centre national de la cinématographie.
Ces agents prêtent, devant le tribunal de grande instance de leur résidence, un serment ainsi conçu :
"Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice."