Article 31 (abrogé)
Version en vigueur du 01 août 2004 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret n°2004-782 du 29 juillet 2004 - art. 1 () JORF 1er août 2004
Modifié par Décret n°2004-782 du 29 juillet 2004 - art. 14 () JORF 1er août 2004
Tout salarié doit bénéficier d'un examen médical périodique en vue de s'assurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupé.
Sans préjudice des dispositions prévues par l'article L. 213-5 du code du travail et par les règlements pris en application des articles L. 231-2 (2°) et L. 231-7 du code du travail, cet examen est effectué au moins tous les trente mois.
Pour les salariés affectés aux travaux déterminés par l'arrêté mentionné au 1° du II de l'article 30, cet examen est effectué au moins une fois par an.