LOI n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 (1)

JORF n°0175 du 30 juillet 2011

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Article 73


Après les mots : « encaissé en 2010 », la fin du IV de l'article 41 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi rédigée : « et le produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle mentionnée à l'article 1600 du code général des impôts, perçu en 2009 par les chambres de commerce et d'industrie, multiplié par le pourcentage mentionné aux troisième à sixième alinéas du III de l'article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 applicable à chacune des chambres de commerce et d'industrie et des écarts constatés pour chaque chambre de commerce et d'industrie entre le montant figurant dans les budgets exécutés en application du IV de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) et le montant prélevé en 2010 en application du 5.3.5 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée, lorsque cette somme est négative. »

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