LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité (1)

JORF n°0139 du 17 juin 2011

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Article 88


Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 8224-5, il est inséré un article L. 8224-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 8224-5-1. - Le prononcé de la peine complémentaire de fermeture provisoire d'établissement mentionnée au 4° de l'article 131-39 du code pénal n'entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés de l'établissement concerné. » ;
2° Le chapitre IV du titre III du livre II de la huitième partie est complété par un article L. 8234-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 8234-3. - Le prononcé de la peine complémentaire de fermeture provisoire d'établissement mentionnée au 4° de l'article 131-39 du code pénal n'entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés de l'établissement concerné. » ;
3° Le chapitre III du titre IV du même livre est complété par un article L. 8243-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 8243-3. - Le prononcé de la peine complémentaire de fermeture provisoire d'établissement mentionnée au 4° de l'article 131-39 du code pénal n'entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés de l'établissement concerné. »

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