Décret n° 2009-834 du 7 juillet 2009 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information »

JORF n°0156 du 8 juillet 2009

Version en vigueur depuis le 17 juillet 2022

    Article 4

    Version en vigueur depuis le 17 juillet 2022

    Modifié par Décret n°2022-1004 du 15 juillet 2022 - art. 2

    L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information se prononce sur la sécurité des dispositifs et des services, offerts par les prestataires, nécessaires à la protection des systèmes d'information.

    L'agence est en particulier chargée :

    - de la qualification des produits de sécurité et de prestataires de services de confiance ainsi que de l'habilitation des organismes prévues par le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 ;

    - de la qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance ainsi que de l'agrément des centres d'évaluation prévus par le décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 relatif à la qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance pour les besoins de la sécurité des systèmes d'information ;

    - de la certification de sécurité des dispositifs de création et de vérification de signature électronique prévue par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique ;

    - de l'agrément des centres d'évaluation et de la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information prévus par le décret du 18 avril 2002 susvisé ;

    - de la délivrance des autorisations et de la gestion des déclarations relatives aux moyens et aux prestations de cryptologie prévues par le décret du 2 mai 2007 susvisé ;

    - de la délivrance et du retrait des autorisations prévues par l'article 226-3 du code pénal ;

    - de la certification des moyens d'identification électronique mentionnés à l'article L. 102 du code des postes et des communications électroniques ainsi que de sa modification, de sa suspension ou de son retrait.

    Le directeur général de l'Agence prend les décisions relatives aux affaires mentionnées aux alinéas précédents.



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