Décret n°53-506 du 21 mai 1953 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des experts comptables et des commissaires aux comptes.

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2012

    Article 2

    Version en vigueur depuis le 30 décembre 2012

    Modifié par Décret n°2012-1485 du 27 décembre 2012 - art. 4

    Le régime d'assurance vieillesse complémentaire comporte sept classes de cotisations :

    a) Classe A correspondant à 48 points de retraite ;

    b) Classe B correspondant à 180 points de retraite ;

    c) Classe C correspondant à 284 points de retraite ;

    d) Classe D correspondant à 444 points de retraite ;

    e) Classe E correspondant à 708 points de retraite ;

    f) Classe F correspondant à 1 080 points de retraite ;

    g) Classe G correspondant à 1 200 points de retraite ;

    h) Classe H correspondant à 1 500 points de retraite.

    La cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans des conditions fixées par les statuts prévus à l'article 5, son revenu d'activité tel que défini à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale.

    En cas de cumul de l'activité libérale et salariée, les cotisations afférentes au présent régime sont appelées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, sans pouvoir être inférieures à la cotisation en classe C. (1)

    Les adhérents peuvent toutefois opter, dans les conditions prévues auxdits statuts, pour la classe immédiatement supérieure à celle qui correspond à leur revenu.

    Les experts-comptables salariés inscrits à l'ordre des experts-comptables sont tenus de cotiser en classe C. Toutefois, ils ont la faculté d'opter chaque année pour la classe immédiatement supérieure.

    En cas de passage d'une activité salariée à une activité libérale, l'adhérent a la possibilité de maintenir sa cotisation en classe C ou D. Il est maintenu dans sa classe d'option pour les deux premières années civiles d'exercice de l'activité libérale. A défaut, il est inscrit d'office en classe A pour cette même période. (1)

    Le montant des cotisations est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle.

    La cotisation ainsi fixée peut être majorée, à la demande des intéressés, d'une cotisation facultative de 30 % qui ouvre droit à une prestation supplémentaire au profit du conjoint survivant dans les conditions fixées par les statuts.


    (1) Décret n° 2012-1485 du 27 décembre 2012, article 20 : Les onzième et quatorzième alinéas de l'article 2 du décret du 21 mai 1953 susvisé , dans leur rédaction résultant du présent décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

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