Article 3 (abrogé)
Version en vigueur du 08 mai 2010 au 13 mai 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 29 avril 2015 - art. 6
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Une race est dite locale, au sens de l'article D. 653-9 du code rural et de la pêche maritime, si des liens suffisants avec un territoire spécifique sont démontrés, notamment si 30 % des effectifs sont situés dans un seul département ou 70 % dans trois départements limitrophes deux à deux.
Les effectifs sont ceux des femelles reproductrices présentes sur le territoire national selon les données du dernier recensement agricole.
La liste des races mentionnées à l'article 1er, qui répondent aux conditions du présent article, est fixée en annexe du présent arrêté.