Article 72
Version en vigueur du 01 novembre 2011 au 30 mai 2020
Les représentants de l'administration, le médecin de prévention, l'assistant ou le conseiller de prévention et l'inspecteur santé et sécurité au travail ainsi que les experts ne participent pas au vote.
Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail émettent leur avis à la majorité des présents. Le vote a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Lorsque les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont réunis conjointement, les conditions de vote s'apprécient sur la formation conjointe et non sur chaque comité la composant.
Décret n° 2011-774 du 28 juin 2011 article 32 :
I. - Les présentes dispositions sont applicables à compter du prochain renouvellement des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail intervenant en 2011.
II. - Les comités d'hygiène et de sécurité, créés en 2010 ou dont le mandat a été établi sur la base du résultat des élections organisées en 2010 pour la composition des commissions administratives paritaires ou des comités techniques paritaires, demeurent régis par les dispositions du titre IV du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène, la sécurité et la prévention médicale dans sa rédaction antérieure au présent décret jusqu'au terme de leur mandat.
Toutefois, le présent article est applicable à ces mêmes comités à compter du 1er novembre 2011.