Décret du 17 juin 1938 RELATIF A LA REORGANISATION ET A L'UNIFICATION DU REGIME D'ASSURANCE DES MARINS

Version en vigueur du 29 juin 1938 au 01 octobre 1953

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Article 75 (abrogé)

Version en vigueur du 29 juin 1938 au 01 octobre 1953

Abrogé par Décret n°53-953 du 30 septembre 1953 - art. 13 (V) JORF 1er octobre 1953

Pour les bâtiments au titre desquels, le versement étant calculé en fonction de salaires théoriques forfaitaires, les armateurs ou propriétaires sont dispensés de fournir une déclaration, l'autorité maritime établit, au moment du désarmement, un décompte provisoire où il est fait état du nombre moyen des membres de l'équipage, de la durée en mois entiers de l'armement, le salaire mensuel pour chaque marin étant évalué à 400 francs (4 F).

Le montant d'un versement provisionnel est établi en fonction de la masse des salaires ainsi déterminés. Le versement provisionnel est exigible avant la délivrance d'un nouveau rôle d'équipage, et, au plus tard, dans le délai d'un mois après le désarmement.

Pour le paiement du solde, après décompte définitif, le montant du versement provisionnel est déduit du total des droits constatés au rôle d'équipage. Le versement du solde est exigible dans le mois qui suit la notification qui en est faite par l'Administration ou, si le bâtiment est en cours de campagne, dans le mois qui suit son retour.

En cas de non-paiement dans les délais ci-dessus indiqués des versements provisionnels et pour solde, il y a lieu à application de la procédure et de la pénalité de retard prévues à l'article 73 ci-dessus.

Le montant intégral du versement afférent aux bâtiments de moins de 50 tonneaux de jauge brute est, lorsqu'il est calculé en fonction des salaires forfaitaires théoriques, prélevé sous la responsabilité de l'armateur sur le montant brut du produit de la pêche ou de la campagne, avant toute répartition de ce produit.

Les réductions et exonérations de taxe d'armateur à la caisse des retraites des marins prévues à l'article 2 de la loi du 31 juillet 1925 sont maintenues, après la mort du père qui en bénéficiait, aux veuves et orphelins tant que le plus jeune des orphelins bénéficie du secours annuel ou ouvre droit au supplément pour enfants en vertu des dispositions de l'article 110 de la loi du 31 mars 1931.

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