Décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

Version en vigueur du 30 octobre 2009 au 19 juillet 2014

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Article 15

Version en vigueur du 30 octobre 2009 au 19 juillet 2014

Modifié par Décret n°2009-1313 du 27 octobre 2009 - art. 1

Pour la fonction publique territoriale, sont instituées :

1° Une commission, placée auprès du ministre chargé des collectivités territoriales, pour l'examen des demandes d'équivalence aux conditions de diplômes présentées par les candidats titulaires d'un diplôme ou titre délivré dans un Etat autre que la France, en vue de se présenter à un concours relevant du chapitre III. La commission est également compétente pour apprécier l'expérience professionnelle du demandeur en complément de ces mêmes diplômes et titres ;

2° Une commission, placée auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale, pour l'examen des demandes d'équivalence aux conditions de diplômes présentées par les candidats aux concours relevant du chapitre III et se prévalant d'une expérience professionnelle, soit en complément de diplômes ou titres délivrés en France, autres que ceux qui sont requis, soit en l'absence de tout diplôme ;


3° Une commission, placée auprès du maire de Paris, pour l'examen des demandes d'équivalence aux conditions de diplômes présentées par les candidats aux concours des administrations parisiennes relevant du chapitre III se prévalant de diplômes ou titres autres que ceux qui sont requis. La commission est également compétente pour apprécier l'expérience professionnelle du demandeur, soit en complément de ces mêmes diplômes et titres, soit en l'absence de tout diplôme.

Des commissions déconcentrées peuvent être instituées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale auprès des délégations régionales ou interdépartementales du centre.


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