Article 7
Version en vigueur depuis le 07 novembre 1998
Pour les salariés relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins mentionné au 4° de l'article R. 711-1 du code de la sécurité sociale, la réduction prévue à l'article L. 241-13 du même code est applicable dans les conditions fixées aux articles 8 à 15 ci-après.