LOI n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie (1)

JORF n°0273 du 25 novembre 2009

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Article 49


Le titre V du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Au début du chapitre Ier, il est ajouté une section 1 ainsi rédigée :


« Section 1



« Principes généraux


« Art.L. 6351-1 A. ― L'employeur est libre de choisir l'organisme de formation, enregistré conformément aux dispositions de la section 2 ou en cours d'enregistrement, auquel il confie la formation de ses salariés. » ;
2° Avant l'article L. 6351-1, il est inséré une section 2 intitulée : « Régime juridique de la déclaration d'activité » et comprenant les articles L. 6351-1 à L. 6351-8 ;
3° Le dernier alinéa de l'article L. 6351-1 est ainsi rédigé :
« L'autorité administrative procède à l'enregistrement de la déclaration sauf dans les cas prévus par l'article L. 6351-3. » ;
4° Les articles L. 6351-3 et L. 6351-4 sont ainsi rédigés :
« Art.L. 6351-3. ― L'enregistrement de la déclaration d'activité peut être refusé de manière motivée, avec indication des modalités de recours, par décision de l'autorité administrative dans les cas suivants :
« 1° Les prestations prévues à la première convention de formation professionnelle ou au premier contrat de formation professionnelle ne correspondent pas aux actions mentionnées à l'article L. 6313-1 ;
« 2° Les dispositions du chapitre III du présent titre relatives à la réalisation des actions de formation ne sont pas respectées ;
« 3° L'une des pièces justificatives n'est pas produite.
« Art.L. 6351-4. ― L'enregistrement de la déclaration d'activité est annulé par décision de l'autorité administrative lorsqu'il est constaté, au terme d'un contrôle réalisé en application du 1° de l'article L. 6361-2 :
« 1° Soit que les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions mentionnées à l'article L. 6313-1 ;
« 2° Soit que l'une des dispositions du chapitre III du présent titre relatives à la réalisation des actions de formation n'est pas respectée ;
« 3° Soit que, après mise en demeure de se mettre en conformité avec les textes applicables dans un délai fixé par décret, l'une des dispositions du chapitre II du présent titre relatives au fonctionnement des organismes de formation n'est pas respectée.
« Avant toute décision d'annulation, l'intéressé est invité à faire part de ses observations. » ;
5° Avant l'alinéa unique de l'article L. 6351-5, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Une déclaration rectificative est souscrite en cas de modification d'un ou des éléments de la déclaration initiale. » ;
6° L'article L. 6351-6 est ainsi rédigé :
« Art.L. 6351-6. ― La déclaration d'activité devient caduque lorsque le bilan pédagogique et financier prévu à l'article L. 6352-11 ne fait apparaître aucune activité de formation, ou lorsque ce bilan n'a pas été adressé à l'autorité administrative. » ;
7° Après l'article L. 6351-7, il est inséré un article L. 6351-7-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 6351-7-1. ― La liste des organismes déclarés dans les conditions fixées au présent chapitre et à jour de leur obligation de transmettre le bilan pédagogique et financier mentionné à l'article L. 6352-11 est rendue publique et comporte les renseignements relatifs à la raison sociale de l'organisme, à ses effectifs, à la description des actions de formation dispensées et au nombre de salariés et de personnes formées. » ;
8° A l'article L. 6352-1, les mots : « qu'elle emploie » sont remplacés par les mots : « qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les prestations de formation qu'elle réalise » ;
9° L'article L. 6353-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret fixe en outre les caractéristiques des actions de formation pour lesquelles les conventions sont conclues entre l'acheteur de formation, le dispensateur de formation et la personne physique qui entreprend la formation. » ;
10° A l'article L. 6355-3, les mots : « de l'article L. 6351-3» sont remplacés par les mots : « du premier alinéa de l'article L. 6351-5 ».

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