Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité.

Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 24 mars 2006

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Article 55

Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 24 mars 2006

Les fonds composant l'actif des caisses sont affectés, jusqu'à concurrence du montant des réserves techniques, au règlement des engagements contractés à l'égard des membres participants ou de leurs ayants droit, par un privilège qui prend rang après le paragraphe 6 de l'article 2101 du code civil.


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