Article 41-3 (abrogé)
Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 29 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-859 du 28 juillet 2005 - art. 1 () JORF 29 juillet 2005
Le barème de ressources fixé, en application de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles, par le règlement départemental d'aide sociale pour l'admission de plein droit à l'aide médicale tient compte du nombre de personnes à charge au sens de l'article 40.
Si ce barème prévoit une admission partielle de plein droit, il doit, en outre, en fonction des ressources du demandeur, définir, de manière forfaitaire ou en pourcentage, la part restant à la charge du bénéficiaire.
L'admission de plein droit au bénéfice de l'aide médicale partielle ne peut être prononcée sans qu'aient été examinées les charges définies à l'article 41-4 dont le demandeur fait éventuellement état.