Décret n°78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires

Version en vigueur du 08 mars 1978 au 29 février 2016

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Article 12 (abrogé)

Version en vigueur du 08 mars 1978 au 29 février 2016

Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)

L'émolument de transaction rémunère la convention prévue par l'article 2044 du code civil ; il rémunère également l'intervention du notaire qui, chargé de recevoir un acte dont la réalisation est subordonnée à la solution d'un désaccord entre les parties, les rapproche ou participe à leur rapprochement, et obtient leur accord ou participe à l'obtention de cet accord.

Cet émolument est exclusif de l'émolument de négociation.

Il ne peut être perçu qu'à la réception de l'acte et seulement si ce dernier mentionne les points sur lesquels portait le désaccord. Le notaire peut accorder une réduction partielle de l'émolument de transaction sans l'autorisation de la chambre de discipline.

Le juge chargé de la taxation peut également, compte tenu des circonstances, réduire cet émolument.

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