Article 37 (abrogé)
Version en vigueur du 31 décembre 1997 au 22 juillet 2003
Abrogé par Loi n°2003-660 du 21 juillet 2003 - art. 64 () JORF 22 juillet 2003
Modifié par Loi n°97-1270 du 29 décembre 1997 - art. 10 ()
Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et peut se faire assister devant le conseil de discipline par toute personne de son choix.