Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

Version en vigueur du 26 mai 2005 au 02 juillet 2022

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Article 193

Version en vigueur du 26 mai 2005 au 02 juillet 2022

Modifié par Décret 2005-531 2005-05-24 art. 1 4° JORF 26 mai 2005

L'audience se tient dans la commune où siège la cour d'appel. L'avocat poursuivi comparaît en personne. Il peut se faire assister par un avocat.

La formation restreinte ne peut renvoyer l'examen de l'affaire à la formation plénière de l'instance disciplinaire qu'après audition de l'avocat qui comparaît.

Le président donne la parole au bâtonnier et au procureur général si ce dernier a pris l'initiative d'engager l'action disciplinaire.


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