Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 16 juin 1996

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Article 5

Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 16 juin 1996

Sous réserve des dispositions relatives à l'avancement prévues au deuxième alinéa de l'article 7 du présent décret, les ingénieurs en chef de 2e classe sont recrutés, en application de l'article 29 du titre IV du statut général des fonctionnaires :

1° Par concours sur titres ouverts aux candidats titulaires d'un des diplômes ou titres dont la liste est fixée, sur proposition du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, par arrêté du ministre chargé de la santé ;

2° Par concours sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents relevant des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV susvisé, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif comptant au moins sept années de services effectifs dans un corps, cadre d'emploi ou emploi classé dans la catégorie A.


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