Article 48-3
Version en vigueur du 31 décembre 1994 au 05 août 2000
Créé par Décret n°94-1211 du 30 décembre 1994 - art. 2 () JORF 31 décembre 1994
La somme revenant à l'avocat, en vertu des dispositions du règlement intérieur du barreau, lui est versée par la caisse des règlements pécuniaires des avocats dont il relève sous réserve, le cas échéant, des provisions réglées par la caisse.