Article 1
Version en vigueur du 30 octobre 1977 au 13 avril 1979
Les dépenses réelles d'investissement des collectivités locales et autres personnes morales, visées à l'article 54-II de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976, et retenues pour la répartition des dotations budgétaires ouvertes par la loi, au fonds d'équipement des collectivités locales, s'entendent des dépenses comptabilisées au titre des immobilisations et des immobilisations en cours, telles qu'elles figurent à la section d'investissement du compte administratif principal et de chacun des comptes administratifs à comptabilité distincte.